SECTION 4 Gestion des ressources humaines

4.5 La législation sur le temps de travail, les pauses et les jours de congés

4.5.1 Temps de travail, pauses et congés

  1. (1)

    La durée de travail ne doit pas, en principe, dépasser 40 heures par semaine ou 8 heures par jour, pauses non comprises (« durée légale de travail »). Cependant dans certains secteurs d’activités comme le commerce de détail et les soins esthétiques, le cinéma et le théâtre, les services liés à la santé et à l’hygiène, ou encore la restauration et les activités de divertissement, la durée de travail dans les entreprises de moins de 10 salariés peut aller jusqu’à 44 heures par semaine avec un maximum de 8 heures par jour.

  2. (2)

    Une pause d’au moins 45 minutes doit être accordée aux employés lorsque la durée du travail dépasse 6 heures, et d’une heure lorsqu’elle dépasse 8 heures.

  3. (3)

    L’employé doit disposer d’au moins une journée de repos hebdomadaire, soit au moins 4 jours par mois (jours de repos). Ce jour de repos n’est pas obligatoirement un dimanche ou un jour férié, et peut être librement fixé par l’employeur après accord mutuel avec l’employé.

4.5.2 Accord sur les heures supplémentaires et sur le travail les jours chômés

Tout employeur qui souhaite demander à ses employés de travailler au-delà de la durée légale de travail, ou pendant les jours fériés et chômés doit présenter un « préavis d’accord pour dépassement de la durée légale de travail et de travail pendant les jours fériés » au chef compétent du bureau local de l’inspection du travail. Si les employeurs forcent les travailleurs à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler les jours fériés sans avoir soumis de préavis d’accord sur les heures supplémentaires ou le travail des jours fériés, ils peuvent être pénalisés.

Même en présence d’un tel préavis, il existe des limites au nombre d’heures supplémentaires et au nombre de jours de travail pouvant ainsi être travaillés.

(Tableau 4-2) Limitation des heures supplémentaires et des jours de congé
Période 1 semaine 2 semaines 4 semaines 1 mois 2 mois 3 mois 1 an
Limite 15 heures 27 heures 43 heures 45 heures 81 heures 120 heures 360 heures

Cependant, l’extension des heures de travail jusqu’à un certain nombre d’heures au-delà des limites fixées peut faire l’objet d’un accord négocié en respectant les procédures normales des conventions collectives pour une certaine période seulement, s’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant cette extension.
(« 36 Agreement » sous certaines conditions)

4.5.3 Obligation des employeurs de bien interpréter et calculer les heures de travail

Les heures de travail sont les heures pendant lesquelles les employés sont placés sous l’autorité des employeurs et la durée pendant laquelle un travailleur entreprend son travail sur l’ordre explicite ou implicite de l’employeur correspond aux heures de travail.

Le Code du travail comporte des clauses sur les heures de travail, les vacances, le travail de nuit supplémentaire et d’autres conditions de travail. Les employeurs sont dans l’obligation de bien interpréter et de contrôler correctement les heures de travail. En ce qui concerne le calcul des heures de travail, il est normalement nécessaire d’enregistrer le temps objectivement, par exemple avec des cartes de pointage par horodateur et l’usage du temps passé sur un ordinateur personnel. Même dans le cas où les travailleurs soumettent leurs heures de travail, il est nécessaire de disposer de mesures permettant de confirmer que le temps déclaré est correct.

4.5.4 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures travaillées au-delà de la durée légale de travail, ainsi que pendant les jours de repos ou la nuit (entre 22 heures et 5 heures) sont payées selon la grille de majoration suivante :

(Tableau 4-3) Taux de rémunération supplémentaire appliqué aux heures supplémentaires
Types d'heures supplémentaires Taux de majoration
1. Heures travaillées au-delà de la durée légale de travail 25 %
2. Heures travaillées au-delà de la durée légale de travail excédant 60 heures dans le mois*1 50 %
3. Heures travaillées les jours de repos 35 %
4. Heures travaillées la nuit (entre 22 heures et 5 heures du matin) 25 %
5. Heures travaillées la nuit au-delà de la durée légale 50 %
6. Heures travaillées la nuit au-delà de la durée légale de travail excédant 60 heures dans le mois *1 75 %
7. Heures travaillées la nuit d’un jour officiellement chômé 60 %
  1. *1

    Les employeurs sont autorisés à proposer des congés payés en guise de rémunération des heures supplémentaires (la partie majorée de 25 % à 50 % suite à la révision du Labor Standards Act) si cela a été approuvé par accord mutuel employeur/salariés.

4.5.5 Exception pour les dirigeants et les cadres

Les personnes occupant des fonctions de direction et d’encadrement, ainsi que celles qui exécutent des tâches administratives confidentielles et travaillent en liaison étroite avec la direction, ne sont pas sujettes à cette réglementation sur le temps de travail, les pauses, et les jours de repos, à l’exception des règles concernant les heures travaillées de nuit. La qualification de dirigeant/cadre est totalement dépendante des faits tels que ceux rapportés ci-dessous :

  • s’il y a participation étroite aux décisions de la direction sur les conditions de travail;
  • si la personne dispose des pouvoirs de fait et l’autorité d’un dirigeant/cadre, quel que soit son titre;
  • s’il y a une limite stricte aux heures de travail, telle les heures de bureau;
  • si la personne reçoit une rémunération de dirigeant/cadre, eu égard aux salaire, allocations, et bonus.

4.5.6 Système avec heures de travail modifiées

La durée de travail dans l’année, le mois ou la semaine connaît d’importantes variations dans certaines professions. Les sociétés concernées peuvent être autorisées à adopter un système de calcul des heures de travail fixant à l’intérieur de la durée légale de travail un temps moyen de travail pour une période déterminée qui permet de ne pas payer les heures supplémentaires faites certaines semaines et certains jours. Adopter un horaire de travail flexible n’est possible que si l’employeur conclut au préalable un accord à ce sujet avec ses employés, ou si le règlement interne comprend des dispositions à ce sujet.

  1. (1)

    Système avec temps de travail modulé sur un an

    Il s’agit d’un système dans lequel la durée hebdomadaire de travail des employés ne doit pas dépasser en moyenne 40 heures pendant une période de plus d’un mois et de moins d’un an. Une société adoptant ce système ne peut dépasser la moyenne de 40 heures hebdomadaires, même lorsque la durée légale du travail est de 44 heures en vertu des exceptions définies à la section 4.5.1 (1).

  2. (2)

    Système avec temps de travail modulé sur un mois

    Dans la mesure où la durée moyenne de travail sur une période déterminée inférieure à un mois n’excède pas 40 heures par semaine *1, il est possible de faire travailler les employés plus de 8 heures certains jours ou plus de 40 heures certaines semaines.

  3. (3)

    Système avec temps de travail flexible

    Il existe encore un autre système de temps flexible qui permet d’ajuster le temps de travail mensuel. C’est un système qui permet aux employés de fixer librement leurs horaires de travail dans la limite de la durée globale du travail déterminée pour une période n’excédant pas trois mois. Les employés sont libres de déterminer chaque jour leur horaire de travail à condition de travailler pendant le nombre d’heures total requis.

  4. (4)

    Système avec variation du temps de travail à l’intérieur de la semaine

    Ce système autorise l’employeur à faire travailler les salariés plus de 8 heures par jour, jusqu’à 10 heures par jour au maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire de travail n’excède pas 40 heures. Mais seuls les commerces de détail, les hôtels et les restaurants ayant moins de 30 salariés à temps plein peuvent utiliser ce système. Dans ce cas, et même si elle relève des dispositions spéciales mentionnées à la section 4.5.1 (1) permettant à certaines entreprises de pratiquer une durée légale de travail hebdomadaire allant jusqu’à 44 heures, la société est soumise à la moyenne des 40 heures.

    1. *1

      Selon la réglementation spéciale mentionnée à la section 4.5.1 (1), 44 heures hebdomadaires sur les lieux de travail où le système des 44 heures légales de travail hebdomadaire est autorisé.

4.5.7 Système avec heures de travail discrétionnaires

Si des salariés travaillent en dehors de l’entreprise ou si le contrôle du travail appartient dans une large mesure au salarié, il peut s’avérer impraticable d’utiliser la méthode normale de calcul des heures de travail. Dans ce cas, on utilise un « système d’heures de travail nominales » selon lequel les salariés sont réputés avoir travaillé pendant une certaine durée. Si le nombre d’heures réputées avoir été travaillées est supérieur au nombre d’heures de travail légal, le taux du salaire horaire sera augmenté pour les heures en dépassement.

  1. (1)

    Système d’estimation du temps de travail hors de l’entreprise

    Ce système estime que les salariés ont travaillé pendant le nombre d’heures prescrites lorsqu’il est difficile de calculer les heures de travail réelles du fait qu’ils travaillent en dehors de l’entreprise pour réaliser des ventes, des couvertures médiatiques ou autres raisons. Cependant, en général, si le salarié doit travailler en dépassement des heures de travail prescrites pour exécuter ses services, on estimera qu’il a travaillé « pendant le nombre d’heures généralement requis pour rendre les dits services » ou « pendant le nombre d’heures prescrites dans la convention collective ».

  2. (2)

    Système d’heures de travail discrétionnaires pour les services professionnels

    Des instructions spécifiques relatives aux moyens d’exécution des services, avec allocation de temps nécessaire et prescription des heures de travail, font l’objet des dispositions d’une convention collective soumise au chef compétent du Bureau de l’Inspection des normes de travail. Cependant, pour certains services professionnels hautement qualifiés et dont l’exécution est complexe, on estime que les salariés ont travaillé le nombre d’heures prescrites dans la convention, quel que soit le nombre d’heures effectivement travaillées.

  3. (3)

    Système d’heures de travail discrétionnaires pour la prestation de services de programmation

    Lorsqu’une personne est engagée pour fournir des services tels que : la programmation, le planning, la réalisation d’études et d’analyses, des services dont la méthode d’exécution doit, dans une large mesure être laissée à la discrétion du salarié, alors, si certaines affaires sont résolues à la majorité des quatre cinquièmes ou plus des membres du comité syndical et si le cas est enregistré auprès du Bureau de l’Inspection des normes de travail, cette personne sera réputée avoir travaillé le nombre d’heures décidé dans la résolution du comité, quel que soit le nombre d’heures effectivement travaillées.

4.5.8 Professionnels de haut niveau

Avec son accord, un professionnel travaillant dans le développement de produits financiers, la gestion d'actifs, la négociation de titres, etc., le conseil en investissement, l'analyse de recherche ou la recherche et le développement, et ayant un salaire annuel confirmé de 10,75 millions de yens ou plus, peut être exempté des réglementations sur les heures de travail, les pauses, les congés et les primes de nuit en tant que "professionnel de haut niveau". Il doit alors soumettre une résolution du comité de gestion du travail au bureau d'inspection des normes du travail concerné. Toutefois, l'employeur doit lui garantir au moins 104 jours de vacances par an et mettre en œuvre des mesures pour sa santé et son bien-être.

4.5.9 Congés payés

L’employeur doit accorder 10 jours de congés payés, consécutifs ou non, aux employés ayant travaillé six mois consécutifs depuis leur date d’embauche et qui ont effectué au moins 80 % du temps de travail total. Mais il peut demander à l’employé de changer ses dates de congés si sa demande entrave le bon déroulement du travail. Le nombre de jours de congés payés augmente en fonction du nombre d’années d’ancienneté comme indiqué dans la grille ci-dessous :

(Tableau 4-4) Nombre de jours de congés payés annuels accordés
Nombre d’années d’ancienneté 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5
Nombre de jours de congés 10 11 12 14 16 18 20

Le droit aux congés payés expire après deux ans. Cela signifie que les congés payés qui ne sont pas utilisés dans l’année peuvent être reportés seulement jusqu’à l’année suivante. Par exemple, si un employé a droit à dix jours de congés en 2004, et qu’il ne les utilise pas cette année-là, il a la possibilité de les utiliser en 2005 en plus des congés dus en 2005. En revanche, les dix jours de congés de 2004 ne peuvent plus être utilisés en 2006 ou au-delà. D’autre part, lorsqu’un employé a plus de 7,5 années d’ancienneté, il lui est possible d’utiliser jusqu’à 40 jours de congé payé en combinant les jours de congé non utilisés l’année précédente aux jours de congé dus pour l’année en cours. Si un employé n’utilise pas totalement son droit à congés payés annuels et que ce droit expire pour des raisons autres que l’expiration ou le départ en retraite, la question de savoir si un paiement peut être substitué aux jours de congés payés non utilisés est uniquement soumise au règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise. Toutefois cette situation n’est pas souhaitable car elle peut décourager les employés de prendre leurs congés payés et il est important de développer un environnement de travail facilitant la prise des congés payés.

L’employeur est tenu de s’assurer que les employés bénéficiant au minimum de 10 jours de congés payés annuels s’absentent au moins cinq jours par an.

Alors que les congés payés annuels doivent en principe être pris en unités journalières, l’équivalent de cinq journées maximum peut être utilisé en unités horaires si cela est convenu dans un accord collectif de travail.

L’employeur n’est pas tenu d’octroyer des jours de congés payés en plus des jours pris par l’employé pour maladies ou accidents non liés au travail. Il faut noter que les sociétés japonaises octroient couramment des jours supplémentaires de congé en cas de mariage, de décès d’un proche, d’accouchement de l’épouse.

Les travailleurs à temps partiel ne travaillant que peu de jours et peu d’heures par semaine bénéficient de congés payés annuels au prorata du nombre de jours travaillés.  

4.5.10 Maternité, éducation des enfants, soins à des proches (dans le cadre de la dépendance)

  1. (1)

    Congé de maternité

    L’employeur doit autoriser une employée qui en a fait la demande à prendre un congé de maternité à partir de la 6ème semaine avant la date prévue de l’accouchement (14 semaines dans le cas de grossesse multiple). Et les employeurs ne peuvent en principe demander à une employée ayant eu un enfant de reprendre le travail avant que 8 semaines ne se soient écoulées après le jour de l’accouchement.

  2. (2)

    Congé pour élever un enfant

    L’employeur est tenu d’accepter la demande de congé ou d’absence d’un employé élevant un enfant de moins d’un an (en principe jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, mais aussi, sous certaines conditions, jusqu’à l’âge de 24 mois). En outre, un employé peut bénéficier d'un congé de paternité pendant le congé de maternité de son épouse après l'accouchement, en plus du congé de garde d'enfant normal. L’employeur peut cependant refuser ce congé à un employé ayant travaillé moins d’un an dans la société, à condition que cela soit stipulé dans une convention collective.

  3. (3)

    Exemption de travail en dehors des heures de travail prévues, obligation de suivre un régime de travail à temps réduit, et limitation des heures supplémentaires

    Si un employé ayant un enfant âgé de moins de trois ans demande à être exempté de travail en dehors des heures de travail prévues, il/elle ne peut être contraint(e) de travailler en heures supplémentaires. Si un employé ayant un enfant âgé de moins de trois ans demande à suivre un régime de travail à temps réduit, il/elle doit recevoir la permission de ce faire. Si un employé qui a un enfant en âge préscolaire demande à être exempté de travail en dehors des heures de travail prévues, il/elle ne peut être contraint(e) de travailler plus de 24 heures supplémentaires par mois ou 150 heures dans une année.

  4. (4)

    Congés pour soins à des proches (dépendance)

    L’employeur est tenu d’accepter la demande de congé faite par un employé qui a à sa charge un membre de sa famille dont on a jugé qu’il avait besoin d’un niveau de soins de santé particuliers. Le congé peut être pris, pour chaque membre de la famille concerné, pendant trois périodes séparées au maximum et pour 93 jours au total. L’employeur peut refuser cette demande de congé aux personnes employées depuis moins d’un an ainsi qu’à celles qui doivent quitter la société après les 93 jours si 6 mois se sont écoulés depuis la date de commencement du congé pour soins à des proches, à condition que cela soit stipulé dans la convention collective.

  5. (5)

    Congé exceptionnel pour garde d’enfant ou pour s’occuper de la famille

    Si un employé qui a un enfant d’âge préscolaire demande à garder son enfant malade ou accidenté, il/elle a la possibilité de prendre un congé exceptionnel de 5 jours par an au maximum, et jusqu’à 10 jours par an s’il/ si elle a deux enfants ou plus d’âge préscolaire). En outre, si un membre de la famille d’un employé exige des soins de dépendance et si l’employé demande un congé pour s’occuper de cette personne, il peut prendre un congé exceptionnel de 5 jours par an au maximum, et jusqu’à 10 jours par an s’il/si elle a deux membres ou plus de la famille dans une telle situation. Ce congé peut être pris par incréments horaires.

Les périodes de congé mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être payées. Sous certaines conditions, néanmoins, un employé peut recevoir certaines allocations par la couverture d'Assurance maladie pour la période mentionnée en (1) et celle de la couverture assurance-emploi pour les périodes mentionnées en (2) et (4).

4.5.11 Inspection du travail

Les inspecteurs du travail sont des membres professionnels du personnel du Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales. Ils accèdent aux sites de travail (usines, bureaux, etc.) avec des pouvoirs conférés par les lois et réglementations japonaises, ils observent le respect de ces lois et réglementations par les employeurs et assurent que les conditions de travail et le bien-être des travailleurs sont respectés. Ils ont également la responsabilité de vérifier si les travailleurs ayant subi un accident du travail sont rémunérés correctement.

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