SECTION 4 Gestion des ressources humaines

4.7 Hygiène et sécurité

L’employeur a un devoir de vigilance en matière d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail et doit faire en sorte que les employés ne subissent pas d’accidents ou de maladies causées par leur travail.

4.7.1 Visite médicale au moment de l’embauche

Les employeurs doivent faire passer une visite médicale à tout employé nouvellement embauché.

4.7.2 Nomination d’un responsable santé

Les employeurs dont le personnel atteint régulièrement 50 employés ou plus doivent nommer un Responsable santé dans l’entreprise dont les fonctions sont la prise en charge des questions techniques liées à la santé.

4.7.3 Visite périodique de la médecine du travail

Les employeurs dont le personnel atteint régulièrement 50 employés ou plus doivent nommer un médecin du travail parmi le corps médical et ce médecin doit prendre en charge la santé des travailleurs et exercer d’autres fonctions.

4.7.4 Éducation au moment de l’embauche

The Lors de l’embauche de nouveaux employés, les employeurs doivent faire suivre à ces employés une formation à la sécurité, à l’hygiène et aux tâches pour lesquelles ils ont été embauchés.

4.7.5 Visite médicale à l’embauche

L’employeur doit prévoir de faire passer une visite médicale à ses travailleurs permanents au moment de l’embauche.

4.7.6 Visite médicale périodique

L’employeur doit prévoir de faire passer une visite médicale annuelle à ses travailleurs permanents (bi-annuelle dans le cas de travail de nuit et si le type de travail spécifique est susceptible de causer des problèmes de santé comme l’exposition à des rayons-X).

4.7.7 Contrôle périodique du stress

Les entreprises employant régulièrement 50 employés ou plus doivent prévoir de faire vérifier annuellement le niveau de stress des employés et organiser des entretiens avec instructions en fonction des résultats obtenus.

4.7.8 Rapport sur les accidents du travail

En cas de décès d’un travailleur ou de blessure justifiant une interruption de travail, l’employeur doit présenter un rapport au chef du service compétent du Bureau de l’Inspection du travail.

4.7.9 Prévention du harcèlement (harcèlement sexuel/lié à la grossesse, naissance, congé pour enfant, etc.)

Les employeurs sont obligés de prendre sur les lieux de travail des mesures destinées à éviter le harcèlement sexuel, le harassement lié à la grossesse, la naissance d’un enfant, le congé familial pour élever un enfant, prendre soin d’un proche, etc., ainsi que le harcèlement sous forme d’abus de pouvoir.

« Harcèlement sexuel » signifie donner des conditions de travail désavantageuses à un(e) employé(e) en raison de sa réponse de rejet suite à des paroles ou des gestes sexuellement inappropriés survenus sur le lieu de travail ou à une dégradation de l’environnement de travail par des paroles ou des gestes de nature sexuelle.

« Harcèlement lié à la grossesse, à la naissance d’un enfant, à une demande de congé familial pour élever un enfant, prendre soin d’un proche, etc. » signifie dégrader l’environnement de travail des employées enceintes ou qui viennent d’accoucher ou demandent ou prennent un congé familial pour élever un enfant, etc. par des paroles ou actes émanant de supérieurs ou de collègues, survenus sur les lieux de travail (paroles et actes liés à la grossesse, la naissance d’un enfant, à une demande ou prise de congé familial pour élever un enfant, etc.

« Harcèlement sous forme d’abus de pouvoir » fait référence à des paroles ou des actes survenant sur le lieu de travail en rapport avec les situations suivantes : (1) tirer avantage de son statut de Supérieur sur une personne, (2) dépasser les objectifs nécessaires et raisonnables du travail, et (3) susciter un environnement de travail toxique pour les travailleurs. L’offre d’instructions et de conseils nécessaires et appropriés au cours du travail et pour les besoins du travail n’entre pas dans la définition.

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